Décret n°2019-722 du 9 juillet 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 février 2026.

TexteDécret n°2019-722 du 9 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000053572263
Texte parentLEGITEXT000038750336
Référencearticle 5 du décret n°2019-722 du 9 juillet 2019 (version du 26 février 2026)Légifrance →

1. I. - Dans les “cercles 0”, “cercles 1” et “cercles 2”, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, l'indemnisation des dommages dus aux loups concernant les ovins et caprins est subordonnée à la mise en place de mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux, prévues par cet arrêté, ou à la mise en œuvre effective, attestée par la direction départementale chargée des territoires, de mesures reconnues équivalentes. L'obtention d'une décision attributive d'aide dans le cadre du dispositif prévu par l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours vaut respect de la condition de mise en place des mesures de protection, sauf si l'administration dispose d'informations mettant en évidence une carence importante dans leur mise en œuvre imputable à l'éleveur.

2. Par exception, aucune mesure de protection préalable n'est exigée pour l'indemnisation des dommages :

3. 1° D'un ou plusieurs troupeaux ou parties de troupeau, si le préfet de département l'a reconnu comme ne pouvant être protégé sur la base d'une déclaration argumentée de l'éleveur, confirmée par une analyse technico-économique soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan relatif à l'espèce protégée concernée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux, des caractéristiques de la conduite d'élevage et de la répartition parcellaire des lots et des enclos ;

4. 2° D'un ou plusieurs troupeaux ou parties de troupeau, si celui-ci a subi moins de trois attaques au cours des douze derniers mois ;

5. 3° Au sein d'une zone située en front de colonisation du loup, si le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup l'a reconnue par arrêté comme présentant des difficultés importantes de mise en œuvre des mesures de protection des troupeaux contre la prédation du loup du fait des modes de conduite des troupeaux d'animaux domestiques.

6. II. - Dans les “cercles 0” et “cercles 1”, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, l'indemnisation des dommages dus aux ours concernant les ovins et caprins est subordonnée à la mise en place de mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux, prévues par cet arrêté, ou à la mise en œuvre effective, attestée par la direction départementale chargée des territoires, de mesures reconnues équivalentes. L'obtention d'une décision attributive d'aide dans le cadre du dispositif prévu par l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours vaut respect de la condition de mise en place des mesures de protection, sauf si l'administration dispose d'informations mettant en évidence une carence importante dans leur mise en œuvre.

7. Par exception, aucune mesure de protection préalable n'est exigée pour l'indemnisation des dommages d'un ou plusieurs troupeaux ou parties de troupeau :

8. 1° Si le préfet de département l'a reconnu comme ne pouvant être protégé, sur la base d'une déclaration argumentée de l'éleveur, confirmée par une analyse technico-économique soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan relatif à l'espèce protégée concernée, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux, des caractéristiques de la conduite d'élevage et de la répartition parcellaire des lots et des enclos ;

9. 2° Si le troupeau a subi moins de trois attaques au cours des douze derniers mois.

10. De même, aucune mesure de protection préalable n'est exigée pour l'indemnisation des dommages de rucher, lorsque le rucher a subi moins de deux attaques au cours des douze derniers mois.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-128 du 24 février 2026, pour les troupeaux situés en cercle 2, le délai de douze mois figurant au quatrième alinéa l'article 5, dans sa rédaction résultant dudit décret, débute au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur du décret précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053572263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.