Décret n°2019-722 du 9 juillet 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 mars 2021.

TexteDécret n°2019-722 du 9 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000043273619
Texte parentLEGITEXT000038750336
Référencearticle 7 du décret n°2019-722 du 9 juillet 2019 (version du 22 mars 2021)Légifrance →

1. I. - Il est mis en œuvre par le ministère chargé de l'environnement un traitement automatisé d'informations nominatives par une application internet nationale dédiée, ayant pour finalité d'aider à l'instruction des demandes d'indemnisation des dommages dus respectivement au loup, à l'ours ou au lynx.

2. Le traitement permet également un suivi statistique ainsi qu'une représentation cartographique des dommages causés par les grands prédateurs, notamment en vue d'études scientifiques.

3. II. - Les informations nominatives traitées sont les suivantes :

4. - civilité, nom et prénom du demandeur ;

5. - si le demandeur est une personne morale, le nom, le prénom et la fonction de la personne habilitée à la représenter ;

6. - le numéro SIRET, à défaut numéro SIREN ;

7. - adresse ;

8. - numéro de téléphone (facultatif) ;

9. - adresse électronique (facultatif) ;

10. - identifiant de demandeur d'aide ( numéro Pacage ).

11. Les informations figurant dans les pièces à fournir pour l'instruction du dossier sont également enregistrées dans le traitement.

12. III. - La durée de conservation des données mentionnées au II est de cinq ans à compter de la survenance du dommage. Elles sont ensuite archivées sur un support numérique approprié.

13. IV. - Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées au II, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

14. - les agents des services de l'Etat chargés de l'instruction des dossiers de demande d'indemnisation ;

15. - les agents des services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de la réglementation et des plans nationaux d'actions relatifs au loup, à l'ours ou au lynx ;

16. - les agents de l'Agence de services et de paiement ;

17. - les agents de l'Office français de la biodiversité.

18. V. - Toute consultation du traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée de six ans.

19. VI. - Les droits d'accès de rectification et d'effacement prévus aux articles 15 à 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès du ministère de la transition écologique et solidaire.

20. Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du même règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-299 du 19 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation présentées pour des dommages survenus postérieurement à son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043273619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.