Décret n°2019-722 du 9 juillet 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 mars 2021.

TexteDécret n°2019-722 du 9 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000043273621
Texte parentLEGITEXT000038750336
Référencearticle 8 du décret n°2019-722 du 9 juillet 2019 (version du 22 mars 2021)Légifrance →

1. I.-Dans les communes du Parc national des Pyrénées tel que délimité par le décret du 15 avril 2009 susvisé, pour les dommages attribués à l'ours, conformément à l'article 24 du décret du 15 avril 2009 susvisé, et au loup, les pouvoirs et missions confiés au préfet de département par le I de l'article 2 et par le 1er alinéa de l'article 3 du présent décret sont exercés par le bureau du conseil d'administration du parc national des Pyrénées.

2. II.-Les agents du parc national des Pyrénées mettent en œuvre le traitement de l'application internet nationale dédiée à l'indemnisation des dommages causés par le loup, l'ours et le lynx dans les conditions fixées à l'article 7.

3. III.-L'exécution des paiements est assurée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues à l'article 9.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-299 du 19 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation présentées pour des dommages survenus postérieurement à son entrée en vigueur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043273621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.