Arrêté du 5 juillet 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038756276
Texte parentLEGITEXT000038756267
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 11. Maladies métaboliques de l'annexe relative aux normes d'aptitude médicale des gens de mer de l'arrêté du 3 août 2017 susvisé est remplacé par :

2. « 11. Maladies métaboliques.

3. 11.1. Diabète insulino-dépendant :

4. Un patient insulino-dépendant ou insulino-requérant ne peut exercer que les fonctions d'agent du service général ou de gens de mer non marin sur les navires pratiquant au maximum la deuxième catégorie de navigation.

5. Pour cela, le diabète doit être correctement équilibré par le régime alimentaire et le traitement médicamenteux et ne pas présenter de complications. Le patient doit avoir une bonne compréhension de la maladie.

6. A l'entrée dans la profession et lorsque le diabète apparaît en cours de carrière, le gens de mer fera l'objet d'une décision particulière par le Collège médical maritime prenant en compte la nature du traitement, les résultats des examens biologiques, la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord.

7. Le diabète insulino-dépendant ou insulino-requérant n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions de conduite de navire et de veille en passerelle.

8. Le diabète non équilibré, compliqué ou évolutif entraîne l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation.

9. La validité du certificat médical d'aptitude à la navigation ne peut excéder une année.

10. 11.2. Diabète non-insulino-dépendant :

11. Les sujets atteints de diabète non insulino-dépendant, non compliqué, correctement équilibré par le régime alimentaire seul ou associé à un traitement oral et ayant une bonne compréhension du traitement font l'objet d'une décision particulière prenant en compte la nature du traitement, les résultats des examens biologiques, la navigation pratiquée et les fonctions exercées à bord. A l'entrée dans la profession, ces cas sont examinés par le collège médical maritime.

12. Le diabète non équilibré, compliqué ou évolutif entraîne l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation. Le diabète non insulino-dépendant n'est pas compatible avec la navigation au long cours.

13. 11.3. Autres pathologies métaboliques :

14. Les troubles importants du métabolisme des lipides ou de l'acide urique, même en l'absence de manifestation clinique patente, peuvent entraîner l'inaptitude à la navigation, temporaire ou définitive, en fonction des contraintes thérapeutique et nutritionnelle. L'hyperuricémie compliquée d'arthropathie goutteuse ou d'insuffisance rénale est incompatible avec la navigation.

15. L'obésité morbide peut être jugée incompatible avec la navigation soit par ses complications, soit par la nécessité d'un traitement strict, soit par l'incapacité à accomplir les fonctions nécessaires en cas d'urgence. L'inaptitude est temporaire ou définitive, chaque cas faisant l'objet d'une décision particulière. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 août 2017 : art. null

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038756276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.