Référencearticle 10 de l'arrêté du 12 juillet 2019 (version du 15 juillet 2019)Légifrance →
1. Si le destinataire du signalement ne procède pas, dans un délai raisonnable à l'examen de la recevabilité, l'auteur du signalement peut s'adresser au procureur de la République ou à l'autorité administrative compétente conformément à l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
2. A défaut de traitement par ces autorités dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
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