Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 juillet 2019 (version du 15 juillet 2019)Légifrance →
1. L'auteur du signalement expose, de façon précise et circonstanciée, les faits qui lui paraissent devoir être révélés et communique l'ensemble des informations et documents utiles dont il dispose, quels que soient leur support ou leur forme. Il relate les circonstances dans lesquelles il a eu personnellement connaissance de ces faits et donne toutes précisions, concernant leurs auteurs, ainsi que les victimes et témoins.
2. Tout signalement anonyme ou effectué dans des conditions ne permettant pas d'appréhender de façon suffisamment claire et certaine les faits et agissements en cause est déclaré irrecevable.
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