Arrêté du 12 juillet 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2019.

TexteArrêté du 12 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038761580
Texte parentLEGITEXT000038761562
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 juillet 2019 (version du 15 juillet 2019)Légifrance →

1. Les signalements recevables sont communiqués par leur destinataire, aux fins d'examen au fond, de traitement et de suite à donner, à l'employeur, supérieur hiérarchique direct ou indirect concerné, ainsi que, le cas échéant, à toute autorité publique compétente à ces fins.

2. Le destinataire du signalement peut, à cette occasion, proposer des mesures d'urgences.

3. En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.

4. Les employeurs, administrations ou organismes concernés informent dans les meilleurs délais le destinataire originel du signalement des diligences effectuées et des mesures prises pour porter une réponse adaptée aux faits signalés.

5. Le destinataire du signalement donne connaissance de ces informations à l'auteur du signalement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038761580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.