Arrêté du 9 juillet 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2021.

TexteArrêté du 9 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000045014536
Texte parentLEGITEXT000038767597
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 juillet 2019 (version du 31 décembre 2021)Légifrance →

1. L'évaluation spécifique de la section européenne mentionnée à l'article 1er relève du contrôle continu (bulletin) et prend en compte :

2. -le résultat d'une interrogation orale de langue organisée en classe terminale, comptant pour 80 % de la note finale ;

3. -la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section européenne au cours de la classe terminale, comptant pour 20 % de la note finale. Cette note est conjointement attribuée par le professeur de langue vivante et le professeur de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue vivante de la section.

4. La note finale attribuée à l'évaluation spécifique de la section européenne est prise en compte sans pondération dans le calcul de l'évaluation chiffrée annuelle de contrôle continu de l'élève, pour le cycle terminal, dans la langue vivante choisie pour la discipline non linguistique, à compter de la session 2022.

5. En cas d'ajournement à l'examen du baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ", la note obtenue à l'épreuve spécifique de la section européenne peut être conservée.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2021 (NOR : AGRE2136722A), ces dispositions s'appliquent pour l'année scolaire 2021-2022 à la session d'examen 2022 et suivantes du baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ".

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