Arrêté du 9 juillet 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

TexteArrêté du 9 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038767604
Texte parentLEGITEXT000038767597
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 juillet 2019 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. L'évaluation spécifique intervient à l'issue d'une scolarité en section européenne qui comporte, pendant les deux années du cycle terminal, un horaire d'enseignement de langue vivante renforcé.

2. A cet horaire renforcé en langue vivante s'ajoute l'enseignement dans cette langue d'au moins une heure hebdomadaire du programme d'une autre discipline. Cette dernière est choisie parmi les enseignements non linguistiques communs ou des enseignements de spécialités en fonction de la possibilité offerte au candidat de développer ses capacités en termes de réflexion et d'échange d'idées, tout en se familiarisant avec la culture du pays concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038767604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.