1. Le diplôme du baccalauréat technologique série " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant " du candidat admis ayant satisfait les conditions mentionnées à l'article 3, comporte l'indication " section européenne " suivie de l'indication de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue de la section.
Arrêté du 9 juillet 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.
TexteArrêté du 9 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038767608
Texte parentLEGITEXT000038767597
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