Arrêté du 4 juillet 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038770052
Texte parentLEGITEXT000038770031
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 2 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Le présent arrêté précise les performances minimales de retenue des dispositifs de retenue routiers permanents mis en service en section courante et sur ouvrages d'art. « Ces dispositifs sont :

3. «-les barrières de sécurité, intégrant ou non des systèmes de protection des motocyclistes, et les atténuateurs de choc relevant du champ d'application du Règlement Produit de Construction (règlement n° 305/2011) et faisant l'objet d'une norme européenne harmonisée, publiée par la Commission européenne au Journal officiel de l'UE. Ces produits doivent être marqués CE pour être mis en service sur les voies du domaine public routier défini par l'article L. 111-1 du code de la voirie routière ; «-les barrières de sécurité de type ouvrage en béton coulé en place, définies par les normes françaises NF P98-430 à 433 et qui ne sont pas soumises au marquage CE ; «-les raccordements, les interruptions de files, les systèmes de dilatation, les extrémités de file, qualifiés de produits de construction, mais qui ne sont pas soumis au marquage CE en raison de l'absence de normes harmonisées.

4. « L'application des dispositions du présent arrêté n'est pas obligatoire en cas :

5. «-de réparations à l'identique sur une longueur inférieure ou égale à 200 mètres ; «-d'opérations de rehausse de barrières de sécurité existantes ; «-de prolongement d'une file de barrières pour prendre en compte les trajectoires de sorties accidentelles de chaussée sur une longueur inférieure ou égale à 200 mètres.

6. « Les performances définies par le présent arrêté s'appliquent sur les voies ou sections de voies dont la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est supérieure ou égale à 70 km/ h. Un abaissement ponctuel de la limitation de vitesse prise par arrêté réglementaire ne doit pas donner lieu à une diminution des performances. « Les conditions d'application du présent arrêté sont précisées à l'article 7. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 mars 2009 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038770052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.