Arrêté du 4 juillet 2019 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038770058
Texte parentLEGITEXT000038770031
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 de l'arrêté du 2 mars 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Les performances de retenue exigées pour les atténuateurs de chocs, en référence à la norme NF EN 1317-3 : 2010, sont définies en fonction de la limitation de vitesse de la voie où l'atténuateur de choc est installé :

3. -limitation de vitesse égale à 70 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80/1 ; -limitation de vitesse égale à 80 ou 90 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 80 ; -limitation de vitesse égale à 110 km/ h : niveau de performance minimum de retenue 100 ; -limitation de vitesse égale à 130 km/ h : niveau de performance de retenue 110.

4. « Dans le cas où des atténuateurs de chocs sont installés pour isoler les têtes d'îlots des gares de péage, ils doivent être de niveau de performance minimum 80/1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 mars 2009 : art. 7, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038770058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.