Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 juillet 2019 (version du 18 juillet 2019)Légifrance →
1. Le demandeur de la caractérisation radiologique s'assure que les échantillons caractérisés par l'organisme accrédité sont représentatifs des matériaux, matières, produits, résidus ou déchets issus de son activité.
2. Le demandeur de la caractérisation radiologique compare les résultats d'analyse fournis par l'organisme accrédité, incertitudes comprises avec un facteur d'élargissement égal à deux, aux valeurs limites d'exemption définies dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique pour déterminer si la substance caractérisée est une substance radioactive d'origine naturelle.
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