RattachementChapitre II : Conditions de réalisation et de mise en service d'un projet
IdentifiantLEGIARTI000038774208
Texte parentLEGITEXT000038774190
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 juillet 2019 (version du 18 juillet 2019)Légifrance →
1. Dès la phase initiale de définition du projet prévue à l'article 202 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet, pour avis, un dossier de définition de sécurité (DDS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe I.
2. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
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