Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juillet 2019
RattachementChapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000038774601
Texte parentLEGITEXT000038774544
Référencearticle 12 de l'arrêté du 8 juillet 2019 (version du 18 juillet 2019)Légifrance →
1. Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles.
2. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.
3. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Nota : Conformément à l'article 26 de l'arrêté du 11 juillet 2022 (ARMH2220775A), ces dispositions sont applicables à la date d'ouverture du concours de la session 2023.
Aller plus loin
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