Arrêté du 8 juillet 2019 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 juillet 2019
Rattachement
Chapitre II : ADMISSION
  1. Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000043008752
Texte parentLEGITEXT000038774544
Référencearticle 15 de l'arrêté du 8 juillet 2019 (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve.

2. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

3. Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours concerné. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

4. Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

5. Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours.

Nota : Conformément à l'article 26 de l'arrêté du 11 juillet 2022 (ARMH2220775A), ces dispositions sont applicables à la date d'ouverture du concours de la session 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043008752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.