Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juillet 2019
RattachementChapitre II : ADMISSION
Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000038774615
Texte parentLEGITEXT000038774544
Référencearticle 17 de l'arrêté du 8 juillet 2019 (version du 18 juillet 2019)Légifrance →
1. Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 2018 ou à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisés impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
2. 1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :
3. - de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
4. - de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas ;
5. 2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.
Nota : Conformément à l'article 26 de l'arrêté du 11 juillet 2022 (ARMH2220775A), ces dispositions sont applicables à la date d'ouverture du concours de la session 2023.
Aller plus loin
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