Arrêté du 8 juillet 2019 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2019 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 juillet 2019
Rattachement
Chapitre II : ADMISSION
  1. Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000038774615
Texte parentLEGITEXT000038774544
Référencearticle 17 de l'arrêté du 8 juillet 2019 (version du 18 juillet 2019)Légifrance →

1. Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 2018 ou à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisés impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :

2. 1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :

3. - de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;

4. - de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas ;

5. 2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.

Nota : Conformément à l'article 26 de l'arrêté du 11 juillet 2022 (ARMH2220775A), ces dispositions sont applicables à la date d'ouverture du concours de la session 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038774615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.