Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juillet 2019
RattachementChapitre II : ADMISSION
Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000043008754
Texte parentLEGITEXT000038774544
Référencearticle 18 de l'arrêté du 8 juillet 2019 (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et, s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
2. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.
Nota : Conformément à l'article 26 de l'arrêté du 11 juillet 2022 (ARMH2220775A), ces dispositions sont applicables à la date d'ouverture du concours de la session 2023.
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