Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juillet 2019
RattachementChapitre II : ADMISSION
Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000038774617
Texte parentLEGITEXT000038774544
Référencearticle 19 de l'arrêté du 8 juillet 2019 (version du 18 juillet 2019)Légifrance →
1. Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale des candidats admis et, s'il y a lieu, la liste complémentaire.
2. Pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale d'admission comporte :
3. 1° Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
4. 2° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier.
5. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.
6. A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse individuellement le relevé des notes à chaque candidat.
Nota : Conformément à l'article 26 de l'arrêté du 11 juillet 2022 (ARMH2220775A), ces dispositions sont applicables à la date d'ouverture du concours de la session 2023.
Aller plus loin
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