Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juillet 2019
RattachementChapitre II : ADMISSION
Titre III : CONCOURS SUR TITRES
Chapitre II : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000038774625
Texte parentLEGITEXT000038774544
Référencearticle 22 de l'arrêté du 8 juillet 2019 (version du 18 juillet 2019)Légifrance →
1. Les épreuves d'admission comprennent des épreuves physiques et une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
2. 1° Epreuves physiques :
3. Le programme et la nature des épreuves physiques sont précisés dans l'annexe III.
4. Les dispositions de l'article 17 du présent arrêté s'appliquent également aux épreuves physiques du concours sur titres.
5. 2° Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier :
6. L'épreuve est menée par des membres du jury ou des examinateurs, officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif de l'armée de terre, et un professeur de l'enseignement supérieur.
7. La nature de cette épreuve est précisée en annexe IV.
Nota : Conformément à l'article 26 de l'arrêté du 11 juillet 2022 (ARMH2220775A), ces dispositions sont applicables à la date d'ouverture du concours de la session 2023.
Aller plus loin
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