Arrêté du 8 juillet 2019 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 juillet 2019
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000042967650
Texte parentLEGITEXT000038774544
Référencearticle 24 de l'arrêté du 8 juillet 2019 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ou par le directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Nota : Conformément à l'article 26 de l'arrêté du 11 juillet 2022 (ARMH2220775A), ces dispositions sont applicables à la date d'ouverture du concours de la session 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042967650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.