Arrêté du 8 juillet 2019 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 juillet 2019
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000042967647
Texte parentLEGITEXT000038774544
Référencearticle 26 de l'arrêté du 8 juillet 2019 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les élèves qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ou au directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences.

2. Sauf autorisation expresse justifiée du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ou du directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences après avis du commandant des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission.

Nota : Conformément à l'article 26 de l'arrêté du 11 juillet 2022 (ARMH2220775A), ces dispositions sont applicables à la date d'ouverture du concours de la session 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042967647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.