Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juillet 2019
RattachementChapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
Titre II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000038774603
Texte parentLEGITEXT000038774544
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 juillet 2019 (version du 18 juillet 2019)Légifrance →
1. Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l'autorité militaire locale dont ils dépendent. La commission de surveillance est composée comme suit :
2. 1° Un officier supérieur, président ;
3. 2° Des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou un personnel civil de catégorie A par salle.
4. Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
5. Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen. Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
Nota : Conformément à l'article 26 de l'arrêté du 11 juillet 2022 (ARMH2220775A), ces dispositions sont applicables à la date d'ouverture du concours de la session 2023.
Aller plus loin
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