Loi du 16 août 1790 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 août 1790.

TexteLoi du 16 août 1790
RattachementTitre II : Des juges en général
IdentifiantLEGIARTI000038776214
Texte parentLEGITEXT000038776207
Référencearticle 10 de la loi du 16 août 1790 (version du 16 août 1790)Légifrance →

1. Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038776214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.