1. Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.
Loi du 16 août 1790 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 août 1790.
TexteLoi du 16 août 1790
RattachementTitre II : Des juges en général
IdentifiantLEGIARTI000038776214
Texte parentLEGITEXT000038776207
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