1. Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle.
Loi du 16 août 1790 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 16 août 1790.
TexteLoi du 16 août 1790
RattachementTitre II : Des juges en général
IdentifiantLEGIARTI000038776221
Texte parentLEGITEXT000038776207
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.