1. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Loi du 16 août 1790 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 16 août 1790.
TexteLoi du 16 août 1790
RattachementTitre II : Des juges en général
IdentifiantLEGIARTI000038776265
Texte parentLEGITEXT000038776207
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