Arrêté du 19 juillet 2019 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2019.

TexteArrêté du 19 juillet 2019
RattachementTitre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
IdentifiantLEGIARTI000038794233
Texte parentLEGITEXT000038794179
Référencearticle 23 de l'arrêté du 19 juillet 2019 (version du 22 juillet 2019)Légifrance →

1. I. - Les candidats à la validation des acquis de l'expérience, visés à l'article 3-3°, adressent au centre de formation agréé une demande de recevabilité conforme à la réglementation en vigueur (livret 1) accompagnée le cas échéant des attestations d'activités salariées ou bénévoles, dont un modèle figure en annexe VI.

2. En cas de décision favorable, les candidats remettent au centre de formation le livret 2 de présentation de leurs acquis de l'expérience prévu en annexe VII avec les éventuels justificatifs.

3. II. - L'évaluation des compétences acquises et non acquises par le candidat est assurée par un jury organisé par le centre de formation, sur la base du dossier complet renseigné par le candidat et d'un entretien d'une durée d'une heure portant sur les activités réalisées lors de son parcours professionnel. Cette évaluation, porte sur l'ensemble des compétences requises pour l'obtention du diplôme d'assistant de régulation médicale. A l'issue de l'évaluation, le jury propose la validation partielle ou totale des blocs de compétences.

4. Le jury est composé d'un assistant de régulation médicale titulaire ou d'un permanencier auxiliaire de régulation médicale, en activité et expérimenté, et d'un médecin urgentiste pratiquant régulièrement la régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels d'un service d'aide médicale urgente.

5. III. - La proposition du jury d'évaluation et le dossier du candidat sont transmis au jury de certification, qui se réunit et se prononce dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.

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