1. La sélection des candidats visés aux 1° et 2° de l'article 3, réalisée par le centre de formation agréé conformément à l'article 9 du décret susvisé, est effectuée sur la base d'un dossier et d'un entretien, individuel ou collectif, permettant d'apprécier la motivation et les aptitudes des candidats.
Arrêté du 19 juillet 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2019.
TexteArrêté du 19 juillet 2019
RattachementTitre Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000038794199
Texte parentLEGITEXT000038794179
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