1. L'entrée en formation est soumise à l'obtention du baccalauréat ou une attestation d'équivalence ou autre diplôme ou titre de niveau 4.
Arrêté du 19 juillet 2019 · Article
Article 6 bis
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2023.
TexteArrêté du 19 juillet 2019
RattachementTitre Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000047860216
Texte parentLEGITEXT000038794179
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