Décret n°2019-747 du 19 juillet 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2019.

TexteDécret n°2019-747 du 19 juillet 2019
RattachementChapitre Ier : La formation
IdentifiantLEGIARTI000038798760
Texte parentLEGITEXT000038798752
Référencearticle 4 du décret n°2019-747 du 19 juillet 2019 (version du 22 juillet 2019)Légifrance →

1. La formation dure une année scolaire. Elle comporte 1 470 heures d'enseignement, sur la base de 35 heures par semaine, dont 735 heures de formation théorique réparties en modules de formation et 735 heures de formation pratique. Elle est organisée, évaluée et validée conformément au référentiel de formation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. La formation pratique est réalisée en stages et en situations simulées. Elle comprend des stages de découverte et des stages métier contribuant à l'acquisition des compétences requises pour l'exercice des missions de l'assistant de régulation médicale. Les modalités d'organisation des stages sont fixées par arrêté.

3. Les élèves bénéficient de quatre semaines de congés durant la formation.

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