LOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-753 du 22 juillet 2019
RattachementTitre Ier : CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000038800218
Texte parentLEGITEXT000038800213
Référencearticle 3 de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

2. « Chapitre II

3. « Organisation et fonctionnement

4. « Art. L. 1232-1.-I.-Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

5. « II.-Le conseil d'administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l'agence.

6. « Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l'hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Il ne peut être procédé qu'à une seule nouvelle délibération sur un même objet.

7. « Les représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

8. « Le conseil d'administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.

9. « Il doit être composé de manière à ce que l'écart entre, d'une part, le nombre d'hommes et, d'autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

10. « Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.

11. « Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.

12. « L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1232-1
    Divisions : CHAPITRE II : Organisation et fonctionnement

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038800218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.