1. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Arrêté du 23 janvier 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 février 2004.
TexteArrêté du 23 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000038815433
Texte parentLEGITEXT000038815430
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