1. Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire.
Arrêté du 16 juillet 2019 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
TexteArrêté du 16 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038823574
Texte parentLEGITEXT000038823557
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