1. Sont admis à prendre part aux épreuves pour être promus au grade d'éducateur principal les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 11 du décret du 10 mai 2017 susvisé.
Arrêté du 16 juillet 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
TexteArrêté du 16 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038823566
Texte parentLEGITEXT000038823557
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