1. L'épreuve écrite est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
Arrêté du 16 juillet 2019 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
TexteArrêté du 16 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038823580
Texte parentLEGITEXT000038823557
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