LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038823698
Texte parentLEGITEXT000038823649
Référencearticle 19 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration prévue au 4° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.

2. La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038823698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.