Référencearticle 19 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration prévue au 4° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.
2. La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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