LOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLOI n° 2019-773 du 24 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038823680
Texte parentLEGITEXT000038823649
Référencearticle 20 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Jusqu'à l'élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Office français de la biodiversité, qui intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article :

2. 1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Office français de la biodiversité est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l'article 16 auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité ;

3. 2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038823680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.