LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juin 2020.

TexteLOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie
  1. Titre Ier : DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
  2. Chapitre Ier : Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie
IdentifiantLEGIARTI000042012582
Texte parentLEGITEXT000038824761
Référencearticle 2 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 (version du 19 juin 2020)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'éducation

3. Art. L632-2 , Art. L632-3 , Art. L632-12 , Art. L681-1 , Art. L683-1 , Art. L684-1 , Art. L683-2 , Art. L684-2 , Art. L713-4

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. - LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007

6. Art. 39

7. - LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011

8. Art. 20

9. A modifié les dispositions suivantes :

10. - LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013

11. Art. 125

12. VII.-A.-Les dispositions des I et II du présent article sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2021.

13. B.-Les modalités d'affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2021 à la rentrée universitaire 2023 sont précisées par décret.

14. VIII.-Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

15. X.-Les dispositions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation sont applicables aux étudiants en dernière année du troisième cycle à compter du 1er novembre 2021.

16. XI.-Le Gouvernement remet au Parlement en 2025 un rapport d'évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l'apport des nouvelles modalités d'évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur le processus d'orientation progressive des étudiants, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d'affectation.

17. XII.-Pour les étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020, les dispositions du code de l'éducation en vigueur antérieurement à la présente loi s'appliquent en ce qui concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales. Les modalités de validation du deuxième cycle des études de médecine ainsi que le programme des épreuves classantes nationales sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Aller plus loin

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