LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

TexteLOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Promouvoir les projets territoriaux de santé
  1. Titre II : CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L'OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES
  2. Chapitre Ier : Promouvoir les projets territoriaux de santé
IdentifiantLEGIARTI000038824858
Texte parentLEGITEXT000038824761
Référencearticle 28 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la santé publique

3. Art. L5125-1-1 A, Art. L5521-2

4. - Code de la sécurité sociale.

5. Art. L162-31-1

6. IV. - Pour une période n'excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d'éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.

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