LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Innover en valorisant les données cliniques
  1. Titre III : DÉVELOPPER L'AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ
  2. Chapitre Ier : Innover en valorisant les données cliniques
IdentifiantLEGIARTI000038824878
Texte parentLEGITEXT000038824761
Référencearticle 43 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° est ainsi rédigé :

3. « 1° A l'exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie ; »

4. 2° Les 2° et 3° sont abrogés.

5. II.-Au 3° de l'article 65 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « aux fins d'assurer le service des prestations ou le contrôle » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice de leurs missions ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. Art. L161-28-1 -LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 Art. 65

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038824878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.