LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 · Article

Article 63

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions de simplification
  1. Titre IV : MESURES DIVERSES
  2. Chapitre Ier : Dispositions de simplification
IdentifiantLEGIARTI000038824920
Texte parentLEGITEXT000038824761
Référencearticle 63 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le mot : « reconduction, », la fin du dix-neuvième alinéa de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ils sont réputés approuvés si les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de vingt et un jours suivant la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L162-16-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038824920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.