Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions de simplification
Titre IV : MESURES DIVERSES
Chapitre Ier : Dispositions de simplification
IdentifiantLEGIARTI000038824920
Texte parentLEGITEXT000038824761
Référencearticle 63 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le mot : « reconduction, », la fin du dix-neuvième alinéa de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Ils sont réputés approuvés si les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de vingt et un jours suivant la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins. »