Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
RattachementChapitre II : Mesures de sécurisation
Titre IV : MESURES DIVERSES
Chapitre II : Mesures de sécurisation
IdentifiantLEGIARTI000038824932
Texte parentLEGITEXT000038824761
Référencearticle 67 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au dernier alinéa de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, après le mot : « malades, », sont insérés les mots : « ni aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical, ».