LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
RattachementTitre V : RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D'ORDONNANCES
IdentifiantLEGIARTI000038824780
Texte parentLEGITEXT000038824761
Référencearticle 74 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l'article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l'autorisation de l'autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123-7 et L. 1123-12, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

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