LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

TexteLOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019
RattachementTitre V : RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D'ORDONNANCES
IdentifiantLEGIARTI000038824792
Texte parentLEGITEXT000038824761
Référencearticle 80 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l'international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l'arc caribéen.

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