1. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre en charge de la jeunesse l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
Arrêté du 26 juillet 2019 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2019.
TexteArrêté du 26 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038832340
Texte parentLEGITEXT000038832299
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