Référencearticle 8 bis de l'arrêté du 26 juillet 2019 (version du 19 novembre 2021)Légifrance →
1. Le président du jury, le vice-président et les autres membres du jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
Nota : Conformément à l'article 19 de l’arrêté du 22 octobre 2021, ces dispositions prennent effet à la session 2023 des concours.
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