Arrêté du 18 juillet 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2019.

TexteArrêté du 18 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000039145717
Texte parentLEGITEXT000038832426
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 juillet 2019 (version du 28 septembre 2019)Légifrance →

1. Les conditions de délivrance du titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée à l'issue d'un parcours de formation doivent être conformes à l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité (respect des objectifs pédagogiques généraux et spécifiques de chaque module de formation mentionnés aux articles 7 et 8 et respect des durées minimales de chaque module).

2. L'obtention du titre professionnel d'agent de sûreté et de sécurité privée ou des deux certificats de compétences professionnelles “ Assurer une prestation de surveillance humaine dans une démarche d'amélioration continue de la sécurité ” et “ Assurer une prestation de surveillance humaine dans une démarche de prévention et de protection contre les risques et les menaces ”, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé, permettent l'obtention de la carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039145717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.