Décret n°2019-799 du 26 juillet 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

TexteDécret n°2019-799 du 26 juillet 2019
RattachementChapitre II : Modalités d'indemnisation des missions du référent en matière de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000038835300
Texte parentLEGITEXT000038835283
Référencearticle 4 du décret n°2019-799 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. L'indemnité mentionnée à l'article 3 du présent décret peut être accordée, selon l'organisation choisie par chaque administration, autorité, groupement ou établissement concerné, à toute personne désignée pour exercer les missions de référent prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé.

2. Le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte des fonctions exercées par la personne désignée et des sujétions afférentes. Ce montant peut être versé selon une périodicité mensuelle.

3. Le montant maximal de l'indemnité pouvant être versé par personne désignée pour exercer les missions de référent prévues par l'article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé et le montant total des indemnités pouvant être versé au titre de l'indemnisation de l'exercice de cette mission au sein d'une même administration, autorité, groupement ou établissement concerné sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038835300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.