1. Lorsqu'une même personne assure simultanément les missions de référent déontologue et de référent prévues par le décret du 19 avril 2017 susvisé, le montant cumulé des indemnités versées ne peut pas excéder un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Décret n°2019-799 du 26 juillet 2019 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.
TexteDécret n°2019-799 du 26 juillet 2019
RattachementChapitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038835305
Texte parentLEGITEXT000038835283
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