LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2019.

TexteLOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038844019
Texte parentLEGITEXT000038844017
Référencearticle 2 de la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 (version du 31 juillet 2019)Légifrance →

1. Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier dont l'Etat est propriétaire ainsi qu'à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux.

2. Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l'intérêt historique, artistique et architectural du monument.

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